ECC, EIC, engagement réputé acquis, fonction de direction : comprendre concrètement les engagements de conservation du Pacte Dutreil pour sécuriser la transmission de votre entreprise.

💡 L'essentiel en 30 secondes
Le Pacte Dutreil (art. 787 B du CGI) permet de transmettre une entreprise en n'acquittant les droits que sur 25 % de sa valeur (abattement de 75 %). Sa contrepartie : une conservation des titres sur 8 ans, articulée autour de deux engagements — un engagement collectif (ECC) de 2 ans puis un engagement individuel (EIC) de 6 ans — et d'une fonction de direction.
Cet article détaille le cœur technique du dispositif : seuils de détention, engagement réputé acquis, durée de la fonction de direction, holding animatrice, sociétés interposées et donation en nue-propriété. Pour une présentation générale, voir notre article Pacte Dutreil : transmettre une entreprise familiale.
L'abattement de 75 % du Pacte Dutreil n'est pas automatique : il se mérite. Sa contrepartie tient dans une obligation de conservation des titres qui s'étend, au total, sur huit années, articulée autour de deux engagements successifs et d'une condition de direction. Voici le fonctionnement concret de ces engagements — la part la plus technique, et la plus risquée en cas d'erreur, du dispositif.
Le bénéfice du Pacte Dutreil repose sur l'enchaînement de deux engagements de conservation des titres :
Au total, les titres doivent donc être conservés au moins 8 ans en combinant les deux phases. À l'échéance de l'engagement individuel, l'avantage fiscal est définitivement acquis : aucune condition ne subsiste, les titres redeviennent librement cessibles.
L'engagement doit porter, directement ou indirectement, sur un pourcentage minimum de droits, qui varie selon que la société est cotée ou non :
Ces deux conditions (financiers et vote) sont cumulatives et doivent être réunies pendant toute la durée de l'engagement collectif.
L'engagement collectif court sur 2 ans minimum et doit être en cours au jour de la transmission : il faut donc l'anticiper. Une donation peut intervenir dès la signature de l'engagement, à condition que celui-ci soit ensuite mené à son terme.
Dans certaines situations, l'engagement collectif n'a pas besoin d'être signé formellement : il est réputé acquis. Ce mécanisme évite d'avoir à anticiper deux ans à l'avance, ce qui est précieux notamment en cas de transmission non préparée (décès).
L'engagement collectif est réputé acquis lorsque, au jour de la transmission, le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint / partenaire) :
Point de vigilance majeur : lorsque l'engagement est réputé acquis, la fonction de direction qui doit être exercée pendant les 3 années suivant la transmission doit l'être par l'un des bénéficiaires (héritier ou donataire) — et non plus par le donateur. C'est une différence essentielle avec l'engagement collectif classique, qui conditionne souvent le choix entre les deux voies.
Une fois la transmission réalisée, chaque bénéficiaire prend le relais avec un engagement individuel de 6 ans :
Au-delà de la conservation des titres, le dispositif impose qu'une fonction de direction soit exercée dans la société :
Cette fonction doit être exercée pendant la durée de l'engagement collectif (au moins 2 ans) et pendant les 3 années qui suivent la transmission. Elle peut être assurée par l'un des signataires de l'engagement collectif ou par un bénéficiaire de la transmission — sauf en cas d'engagement réputé acquis, où elle doit obligatoirement être exercée par un bénéficiaire après la transmission.
C'est l'une des principales causes de remise en cause du dispositif : la rupture de la fonction de direction dans les trois ans, par exemple à la suite d'un départ à la retraite ou d'une réorganisation mal anticipée.
Pour sécuriser une opération Dutreil, il est utile de raisonner par périodes, chacune ayant ses conditions propres :
Chaque période appelle une vigilance distincte : une condition remplie à un instant ne dispense pas de la maintenir sur toute la durée requise.
Le Pacte Dutreil ne se limite pas aux entreprises opérationnelles détenues en direct. Il s'applique également à la transmission des titres d'une holding animatrice — une société qui, au-delà de la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
L'avantage demeure par ailleurs applicable lorsque la détention est indirecte, via une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d'interposition entre le bénéficiaire et la société opérationnelle. Chaque niveau d'interposition doit respecter ses propres conditions de conservation. Le montage holding, fréquemment utilisé pour organiser une transmission, doit donc être pensé en cohérence avec les contraintes Dutreil (voir notre article sur la holding patrimoniale).
Conserver les titres ne signifie pas figer toute opération. Pendant la durée des engagements, certaines opérations restent autorisées sans entraîner la déchéance de l'avantage :
Chacune de ces opérations obéit à un formalisme précis : une opération mal sécurisée peut faire perdre rétroactivement l'abattement de 75 %.
Un dirigeant transmet par donation l'entreprise familiale qu'il valorise à 5 000 000 € à ses deux enfants, soit 2 500 000 € chacun. Les droits sont liquidés au barème en ligne directe, après l'abattement de 100 000 € par enfant (CGI, art. 779, I).
L'économie approche 1 480 000 €. Sur des valorisations plus élevées, l'écart se creuse : pour une entreprise valorisée 20 millions d'euros, les droits passent d'environ 8 435 000 € à 1 685 000 €.
Ces montants s'entendent avant application des deux leviers qui peuvent se greffer sur le Pacte — et qui, précisément, s'excluent l'un l'autre : la réduction de droits de 50 % réservée aux donations en pleine propriété, et la donation en nue-propriété.
Le Pacte Dutreil n'impose pas de transmettre la pleine propriété. Il se combine avec une donation avec réserve d'usufruit, et cette combinaison est, en pratique, le montage le plus efficace : les deux abattements se cumulent sur une même opération.
Le mécanisme est simple. La donation ne porte que sur la nue-propriété, dont la valeur résulte du barème de l'article 669 du CGI, fonction de l'âge du donateur : 50 % de la valeur en pleine propriété entre 51 et 60 ans, 60 % entre 61 et 70 ans, 70 % entre 71 et 80 ans. L'abattement Dutreil de 75 % s'applique ensuite sur cette base déjà réduite.
Deux avantages s'y ajoutent. Le donateur conserve l'usufruit, donc les revenus et une part du contrôle. Et au décès de l'usufruitier, la reconstitution de la pleine propriété entre les mains des enfants ne donne ouverture à aucun droit (CGI, art. 1133).
Le dernier alinéa de l'article 787 B du CGI subordonne expressément le bénéfice du régime, en cas de donation avec réserve d'usufruit, à ce que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
La condition est statutaire : elle ne se règle pas dans l'acte de donation. Si les statuts laissent à l'usufruitier des prérogatives plus larges — ce qui est la situation la plus fréquente — l'abattement de 75 % est perdu sur la totalité de l'opération. Une modification des statuts en amont est donc indispensable, et elle doit être arbitrée lucidement : le donateur accepte de renoncer au vote sur tout ce qui n'est pas l'affectation du résultat.
Le choix n'est pas neutre. La réduction de droits de 50 % prévue à l'article 790 du CGI est réservée aux donations en pleine propriété consenties par un donateur de moins de 70 ans. Donner en nue-propriété la fait perdre. Sur notre exemple à 5 000 000 € et deux enfants :
Contrairement à une idée répandue, la donation en nue-propriété n'est donc pas toujours la solution la moins coûteuse : avant 70 ans, la réduction de 50 % la rattrape, voire la dépasse. C'est le franchissement du soixante-dixième anniversaire qui fait basculer l'arbitrage — d'un côté la réduction disparaît, de l'autre le barème de l'article 669 continue de se dégrader. L'âge du donateur est, à lui seul, la variable qui commande le calendrier de la transmission.
La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 8) a resserré le dispositif. L'exonération de 75 % ne s'applique plus à la fraction de la valeur des titres représentative des biens que la société n'affecte pas exclusivement à son activité, pendant au moins trois ans avant la transmission — ou depuis leur acquisition — et jusqu'au terme de l'engagement individuel.
Sont expressément visés : les biens affectés à la chasse et à la pêche, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité (sauf ceux relevant de l'article 238 bis AB), les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences. L'exclusion s'étend aux mêmes biens détenus par les sociétés contrôlées.
La portée pratique est considérable pour les groupes familiaux qui logent au bilan un immeuble d'agrément, une collection ou une flotte de véhicules : ces actifs viennent en déduction de l'assiette exonérée et doivent désormais être identifiés et valorisés en amont. Un audit du bilan devient un préalable à toute opération.
La mécanique des engagements de conservation est le cœur technique du Pacte Dutreil : c'est là que se gagne ou se perd l'avantage fiscal. Notre étude réunit notaires et avocats fiscalistes sous un même toit : analyse de l'éligibilité, rédaction des engagements, suivi sur 8 ans et anticipation des risques.
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