La donation entre époux permet d’augmenter et d’adapter les droits du conjoint survivant au moment du décès. Elle offre une plus grande liberté dans l’organisation de la transmission du patrimoine.

La donation entre époux, dite donation au dernier vivant, constitue un instrument classique d’organisation de la transmission au sein du couple. Bien que qualifiée de donation, elle s’analyse en réalité comme une libéralité à cause de mort, en ce qu’elle ne produit effet qu’au décès du donateur. Elle se rapproche ainsi d’une disposition testamentaire, tout en bénéficiant d’un régime juridique propre, à la fois encadré et souple.
Par cet acte, l’un ou les deux époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, qu’ils soient propres ou communs, dans la limite permise par la loi.
Cette limite n’est pas la quotité disponible ordinaire. En présence d’enfants, l’article 1094-1 du Code civil ouvre au disposant une quotité disponible spéciale entre époux, à choisir entre trois formules : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou encore la totalité des biens en usufruit. C’est cette troisième branche qui fait tout l’intérêt de l’acte : elle permet au survivant de conserver la jouissance de l’ensemble du patrimoine, y compris du logement, sans en déposséder les enfants.
La donation au dernier vivant peut être unilatérale, un seul des époux gratifiant l’autre, ou réciproque, chacun des époux gratifiant l’autre.
En présence d’enfants communs, le conjoint survivant dispose, en application de l’article 757 du Code civil, d’une option entre un quart en pleine propriété et la totalité de la succession en usufruit. L’intérêt de la donation entre époux réside alors principalement dans l’extension des droits en pleine propriété.
En revanche, en présence d’enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant est limité à un quart en pleine propriété, sans possibilité de bénéficier d’un usufruit global. La donation entre époux permet alors de rétablir un niveau de protection significatif, en ouvrant la faculté de recueillir des droits plus étendus en pleine propriété, d’exercer un usufruit sur tout ou partie de la succession, ou de combiner ces deux modalités.
La donation entre époux doit impérativement être reçue par acte notarié, conformément aux règles applicables aux libéralités. Il s’agit d’un acte courant, dont le coût demeure limité au regard des effets juridiques qu’il emporte.
Le régime de révocation constitue une spécificité notable de la donation entre époux. Lorsqu’elle est consentie en cours de mariage, elle est librement révocable à tout moment par le donateur, sans qu’il soit nécessaire d’en informer le conjoint bénéficiaire, conformément à l’article 1096 du Code civil. Cette faculté confère à l’acte une souplesse particulière.
En revanche, lorsqu’elle est stipulée dans le contrat de mariage, elle ne peut être révoquée unilatéralement par le donateur.
Le divorce, lui, emporte révocation de plein droit — que la donation ait été consentie par contrat de mariage ou pendant l’union — sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consentie, exprimée au moment du divorce (article 265 du Code civil).
La donation entre époux ne produit effet qu’au décès du donateur, sous réserve de la survie du conjoint bénéficiaire. Jusqu’à cette date, le donateur conserve la libre disposition de ses biens, la donation ne conférant au bénéficiaire qu’un droit éventuel.
Au moment du décès, le conjoint survivant dispose d’un droit d’option lui permettant de déterminer l’étendue des droits qu’il entend exercer. Il peut accepter la succession, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net.
Le conjoint survivant peut également limiter les droits qu’il recueille, en n’exerçant qu’une partie de ceux que la donation lui ouvre. Cette faculté de cantonnement n’est pas une simple tolérance de la pratique : elle figure au deuxième alinéa de l’article 1094-1 du Code civil depuis le 1er janvier 2007. Deux précisions en font tout l’intérêt. D’une part, elle joue sauf stipulation contraire du disposant — un acte mal rédigé peut donc la fermer. D’autre part, le texte prend soin de préciser que cette limitation ne s’analyse pas en une libéralité consentie aux autres héritiers : le conjoint qui cantonne n’est pas réputé donner à ses enfants la part qu’il délaisse, et aucun droit de mutation supplémentaire n’est dû à ce titre.
En cas de prédécès du bénéficiaire, la donation devient caduque.
Contrairement à une donation entre vifs classique, qui bénéficie d’un abattement de 80 724 € entre époux et peut donner lieu au paiement de droits de donation lors de sa réalisation, la donation entre époux dite « au dernier vivant » ne produit effet qu’au décès. Les biens recueillis par le conjoint survivant dans ce cadre sont exonérés de droits de succession.
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