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Choisir entre société civile à l’IS et SAS pour une holding après apport de titres engage durablement la gouvernance, le contrôle des flux et la protection patrimoniale des associés.

Société civile à l’IS ou SAS : quel véhicule pour une holding de détention après un apport de titres

Société civile à l’IS ou SAS : quel véhicule pour une holding de détention après un apport de titres ?

Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une holding, le choix de la forme sociale est souvent traité comme un simple préalable technique. En réalité, ce choix structure durablement la gouvernance, la circulation des flux, le niveau de contrôle interne et l’exposition aux risques. Dans les holdings dites « passives », l’erreur la plus fréquente consiste à retenir une SAS par automatisme, sans s’interroger sur l’adéquation réelle de cette forme à l’objectif poursuivi.

Pour raisonner correctement, il convient d’écarter d’abord les faux débats fiscaux, puis d’analyser précisément les conséquences juridiques et opérationnelles de chaque structure.

Une neutralité fiscale largement acquise dans les holdings à l’IS

La soumission à l’IS : condition du report d’imposition

Dans un schéma d’apport de titres relevant de l’article 150-0 B ter du CGI, la holding doit impérativement être soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette exigence constitue le socle du mécanisme de report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport.

Le report est admis parce que la plus-value n’est pas appréhendée par la personne physique, mais capitalisée au sein d’une entité fiscalement autonome. Tant que la valeur demeure logée dans la holding, l’imposition est différée. Une société civile ne peut remplir cette fonction que si elle a opté pour l’IS. Tant qu’elle relève de l’impôt sur le revenu, sa transparence fiscale est incompatible avec la logique du report.

Cette condition est indépendante de la forme sociale retenue.

Régime mère-fille et titres de participation : absence de différenciation

Une fois la holding soumise à l’IS, société civile à l’IS et SAS bénéficient des mêmes régimes fiscaux structurants.

Les dividendes perçus par la holding au titre de sa participation dans la filiale relèvent du régime mère-fille, avec une exonération quasi intégrale, limitée à une quote-part de frais et charges. De même, la cession ultérieure des titres de la filiale détenus depuis au moins deux ans relève du régime des titres de participation, avec une imposition résiduelle limitée à une quote-part de 12 %.

Sur ces points, il n’existe aucune différence entre société civile à l’IS et SAS. La fiscalité ne constitue donc pas un critère pertinent de choix. Le raisonnement doit être déplacé sur le terrain juridique.

La société civile à l’IS : un outil patrimonial structurant et protecteur

Une nature juridique cohérente avec une holding passive

La société civile est régie par le Code civil et conçue pour la gestion et la détention d’un patrimoine. L’option pour l’IS n’en modifie ni la qualification juridique, ni la nature de l’activité. Elle demeure une société civile, dont l’objet n’est pas l’exercice d’actes de commerce à titre principal.

Cette cohérence est essentielle dans une holding de détention. Elle permet d’aligner la forme juridique sur la fonction réelle de la structure, sans créer de décalage entre l’outil et son usage.

Confidentialité et maîtrise de l’information

La société civile n’est pas soumise à l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe. Les informations financières demeurent donc confidentielles.

Ce point est structurant dans les schémas patrimoniaux, familiaux ou de préparation de transmission, où la discrétion constitue un objectif en soi. À l’inverse, la publicité des comptes en SAS expose la stratégie financière de la holding à des tiers sans nécessité opérationnelle.

Mise en place de la holding : simplicité et maîtrise des coûts

Lors de l’apport des titres à une société civile, la désignation d’un commissaire aux apports n’est pas légalement obligatoire. Cette absence de formalisme allège la mise en place de la structure, tant en termes de coûts que de délais, sans porter atteinte à la sécurité juridique lorsque les valorisations sont cohérentes et documentées.

À l’inverse, en SAS, l’intervention d’un commissaire aux apports constitue la règle, ce qui alourdit systématiquement l’opération.

Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers : un contrôle juridique effectif

Dans une société civile, le gérant n’engage la société que pour les actes entrant dans l’objet social tel que défini par les statuts. Les limitations de pouvoirs prévues par les statuts peuvent produire des effets à l’égard des tiers.

Cela impose une rédaction rigoureuse et volontairement large de l’objet social afin de sécuriser les actes usuels d’une holding. En contrepartie, ce mécanisme permet de mettre en place de véritables garde-fous et d’encadrer juridiquement les engagements pris par le dirigeant.

Dans une logique patrimoniale, cette capacité à maîtriser le risque et à préserver le consentement des associés est déterminante.

Conventions de trésorerie : possibles, mais structurellement encadrées

La société civile à l’IS peut organiser des flux intra-groupe : avances en compte courant, prêts, centralisation de trésorerie. Ces mécanismes sont juridiquement admis dès lors qu’ils sont autorisés par les statuts, justifiés économiquement et accessoires à l’objet principal de détention.

La société civile impose ici une discipline structurelle utile. Elle limite les dérives, tout en permettant une gestion fluide des liquidités lorsque cela est nécessaire.

La SAS : une structure performante, mais intrinsèquement plus exposante

Une logique commerciale par nature

La SAS est une société commerciale par la forme, régie par le Code de commerce, indépendamment de son activité réelle. Son architecture est conçue pour permettre une grande capacité d’action.

Le président dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour engager la société. Les limitations statutaires ne sont, en principe, pas opposables aux tiers de bonne foi. Cette règle sécurise les partenaires extérieurs, mais affaiblit corrélativement le contrôle interne des associés.

Une gouvernance adaptée aux structures évolutives

La SAS est particulièrement adaptée lorsque la holding est appelée à accueillir des investisseurs, à mettre en place des organes de gouvernance complexes, à multiplier les conventions intra-groupe ou à évoluer vers un rôle d’animation.

Dans ces configurations, la souplesse externe de la SAS devient un avantage décisif.

Le coût juridique et informationnel de la SAS

Cette efficacité externe a un coût. Les comptes annuels sont publics. L’apport initial est plus lourdement encadré. Le risque d’engagement non maîtrisé par les dirigeants est structurellement plus élevé.

La SAS protège prioritairement les tiers et la fluidité des relations d’affaires. La société civile protège prioritairement les associés et le patrimoine.

Dans une holding de détention soumise à l’IS, bénéficiant du régime mère-fille et du régime des titres de participation, la fiscalité ne permet pas de trancher entre société civile et SAS.

Le choix est fondamentalement juridique et stratégique.

La société civile à l’IS constitue un outil particulièrement adapté aux holdings passives, patrimoniales ou familiales, lorsque les objectifs sont la confidentialité, la stabilité, la maîtrise du risque et le contrôle des engagements

La SAS est pertinente lorsque la holding est appelée à agir, à évoluer, à accueillir des tiers ou à jouer un rôle actif dans un groupe structuré.

Choisir la forme sociale de sa holding, ce n’est pas choisir un standard. C’est choisir un cadre de responsabilité, de pouvoir et de protection.

Nous vous accompagnons à chaque étape de la structuration de votre holding afin de sécuriser les choix juridiques et fiscaux, d’anticiper leurs conséquences dans le temps et de retenir la forme sociale la plus adaptée à vos objectifs patrimoniaux.

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