Choisir entre société civile à l’IS et SAS pour une société holding. Quel impact et quelles conséquences ? Pourquoi la SAS n'est pas la seule option à retenir ? Notre équipe vous expose en synthèse le raisonnement à adopter.

💡 L'essentiel en 30 secondes
Après une opération d'apport-cession (art. 150-0 B ter du CGI), le dirigeant doit choisir la structure juridique de sa holding de détention : société civile (SC) à l'IS ou SAS. Le choix engage la fiscalité, la gouvernance et la sortie sur 10+ ans.
SC à l'IS : simplicité, neutralité fiscale, gouvernance souple, mais responsabilité indéfinie. SAS : responsabilité limitée, gouvernance ultra-flexible, mais formalisme accru.
Contrainte 150-0 B ter : si la holding cède les titres apportés sous 3 ans, elle doit réinvestir 60 % du produit dans une activité économique sous 2 ans.
Lorsqu'un dirigeant apporte les titres de sa société à une holding, le choix de la forme sociale est souvent traité comme un simple préalable technique. En réalité, ce choix structure durablement la gouvernance, le contrôle interne et l'exposition aux risques.
Dans un schéma d'apport de titres relevant de l'article 150-0 B ter du CGI, la holding doit impérativement être soumise à l'IS. Cette exigence constitue le socle du mécanisme de report d'imposition.
Une fois la holding soumise à l'IS, société civile à l'IS et SAS bénéficient des mêmes régimes fiscaux structurants. La fiscalité ne constitue pas un critère pertinent de choix.
La société civile n'est pas soumise à l'obligation de dépôt des comptes au greffe. Dans les schémas patrimoniaux ou familiaux, cette confidentialité constitue un avantage déterminant.
Lors de l'apport des titres à une société civile, la désignation d'un commissaire aux apports n'est pas légalement obligatoire. En SAS, c'est la règle.
La SAS est une société commerciale par la forme. Son architecture permet une grande capacité d'action. Elle est particulièrement adaptée lorsque la holding est appelée à accueillir des investisseurs ou à évoluer vers un rôle d'animation.
| Critère | SC à l'IS | SAS |
|---|---|---|
| Responsabilité associés | Indéfinie au prorata | Limitée aux apports |
| Gouvernance | Souple (statuts) | Très souple |
| Fiscalité bénéfices | IS 25 % (réduit 15 %) | IS 25 % (idem) |
| Régime mère-fille | Oui (95 % exo) | Oui (95 % exo) |
| Confidentialité comptes | Totale | Partielle |
| Commissaire aux apports | Non obligatoire | Obligatoire en pratique |
| Compatibilité 150-0 B ter | Oui | Oui |
L'article 150-0 B ter du CGI s'applique lorsqu'un dirigeant apporte les titres de sa société opérationnelle à une holding qu'il contrôle. La plus-value d'apport est mise en report d'imposition.
Si la holding cède les titres dans les 3 ans, elle dispose de 2 ans pour réinvestir 60 % dans une activité économique éligible (acquisition d'entreprise, participation contrôlée, PME). Activités exclues : immobilier de placement, placements financiers passifs.
Non, minimum 2 associés (art. 1832 C.civ.). Solution : associer conjoint avec 1 % ou les enfants. Sinon, SASU.
(1) Dividendes — PFU 30 % ; (2) Cession des parts ; (3) Donation des parts aux enfants — neutralité fiscale sur PV latente, abattements 100 000 €.
Notre étude réunit notaires et avocats fiscalistes pour structurer la holding selon votre stratégie patrimoniale.
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